CHAPITRE II — DE LA SECURITE DU TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES › Section 1 — Des prescriptions de sécurité des systèmes de transport guidé de personnes dans leurs phases de conception et de réalisation
Article 14
Le maître d’ouvrage, ou, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, adresse au wali territorialement compétent le dossier préliminaire de sécurité, accompagné des rapports d’évaluation de sécurité (RES) élaborés par les organismes qualifiés en la matière, mentionnés dans l’article 23 du présent décret.
Lorsque le wali juge que le dossier est complet, au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la date de réception des éléments adressés par le maître d’ouvrage, ou, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, il en informe celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée ci-dessus ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le wali notifie son avis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce délai est majoré d'un (1) mois supplémentaire s'il y a lieu de consulter la commission technique de sécurité placée auprès du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 46 du présent décret.
Lorsque le wali estime que le dossier est incomplet, il invite le maître d’ouvrage, ou, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, à compter de la date de réception du dossier dans un délai de deux (2) mois, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés.
La décision d’approbation du wali est notifiée au maître d'ouvrage ou, le cas échéant, au maître d’ouvrage délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception et peut être assortie de prescriptions.
L’approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai d’un (1) ans à compter de la notification de la décision.