TITRE 1 — Dispositions générales
Article 5
Un label « musée d'Algérie » est institué par le présent décret en reconnaissance de la qualité des collections, de leur originalité et du degré de satisfaction aux missions de service et d'utilité publics.
L'appellation « musée d'Algérie» est conférée ; sur demande, aux musées prévus par l'article 4 ci-dessus, par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission des musées.
L'accès au label «musée d'Algérie» doit satisfaire à des indicateurs d'efficacité et de performance, notamment en matière de politique de conservation, de la qualité de l'accueil du public et du dynamisme de la gestion du musée.
Les critères et les modalités d'octroi et de retrait du label sont fixés par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission des musées.