Article 7
A l'issue de l'instruction prévue par les dispositions de l'article 6 ci-dessus, et lorsque l'établissement des installations concernées ne soulève pas de réserves techniques particulières et dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur en matière de procédures d'octroi des autorisations d'exploiter les installations de production d'électricité, la création de l'installation de production d'électricité est soumise à l'accord du conseil des ministres.