CHAPITRE 3 — PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 13
Le concessionnaire est tenu d'informer préalablement l'organisme exploitant du barrage, du plan d'eau ou de l'ouvrage de dérivation de tout arrêt temporaire du fonctionnement des installations objet de la concession et/ou de l'usine hydroélectrique qu'il soit lié aux opérations de maintenance ou à la régulation de la production d'électricité.
Cette notification doit préciser la durée d'interruption de la fourniture d'eau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9