Article 12
Les terrains d'assiette nécessaires à l'établissement d'installations au pied des barrages, plans d'eau et ouvrages de dérivation, en vue d'alimenter des usines hydroélectriques, sont concédés au titulaire de la concession par l'administration des domaines ou le service gestionnaire, selon le cas.
Lorsque les terrains d'assiette relèvent de la propriété privée, ils sont acquis par l'Etat puis concédés au titulaire de la concession par l'administration des domaines.