TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Section 1 — Définition des tâches
Article 95
Le coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions est chargé, sous l’autorité de sa hiérarchie, notamment de :
— préparer, avec les services concernés, les réunions de l’assemblée et des commissions ;
— établir et transmettre les convocations aux membres de l’assemblée et des commissions ;
— assurer le secrétariat de l’assemblée et des commissions ;
— classer et conserver les registres des délibérations conformément aux lois et règlements en vigueur.