TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre VI — Dispositions particulières
Article 86
Les délégataires de l'état civil sont chargés, sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment :
— de la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que de la transcription sur les registres de l'état civil de tous actes ou jugements,
— de dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus.
— de légaliser les signatures et les documents.