TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre V — Corps des comptables de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 80
Sont promus sur titre en qualité de comptable principal de l'administration territoriale les comptables de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d'études universitaires appliquées dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.