TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 7
Les fonctionnaires relevant de certains corps de l'administration des collectivités territoriales fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique sont astreints à exercer leurs activités de jour comme de nuit et au-delà des heures légales de travail, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, dans les limites prévues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.