TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre V — Corps des comptables de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 76
Outre les tâches dévolues aux comptables de l'administration territoriale, les comptables principaux de l'administration territoriale sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières.
Ils sont chargés, notamment :
— d’assurer le respect de la réglementation régissant les procédures et modalités d’exécution des dépenses publiques ; 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
— de consolider les informations budgétaires et comptables au titre d’un exercice budgétaire ;
— de tenir le registre des engagements et mandatements des dépenses conformément à la réglementation ;
— de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités.
Ils contribuent, en outre, à la préparation des projets de budget.