TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre V — Corps des comptables de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 75
Outre les tâches dévolues aux aides-comptables de l'administration territoriale, les comptables de l'administration territoriale sont chargés de préparer et d’enregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et de produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation en vigueur.