TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Corps des secrétaires de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 65
Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de direction de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.