TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Corps des secrétaires de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 63
Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de l’administration territoriale :
1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires d’un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.