TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Corps des secrétaires de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 62
Les agents de saisie de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de saisie ou d’un titre reconnu équivalent.