TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Corps des secrétaires de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 59
Les secrétaires de l’administration territoriale sont chargés de la production, la communication et la conservation de documents administratifs en utilisant les applications de l'informatique au travail de secrétariat. Ils assurent, en outre, la transmission des communications téléphoniques ainsi que l'enregistrement et la diffusion du courrier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9