TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Corps des secrétaires de l'administration territoriale
Article 57
Le corps des secrétaires de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’agent de saisie de l’administration territoriale ;
— le grade de secrétaire de l’administration territoriale ;
— le grade de secrétaire de direction de l’administration territoriale ;
— le grade de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale.