TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre III — Corps des agents de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 52
Sont recrutés ou promus en qualité d’agent principal de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de l'administration territoriale justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.