TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre III — Corps des agents de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 51
Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.