TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre III — Corps des agents de l'administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 49
Outre les tâches dévolues aux agents de l'administration territoriale, les agents principaux de l'administration territoriale sont chargés du traitement de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs territoriaux.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011