TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre II — Corps des attachés de l'administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
Sont promus, sur titre, en qualité d'attaché principal de l'administration territoriale les attachés de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté interministériel cité à l’article 41 ci-dessus.