TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre I — Corps des administrateurs territoriaux › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
Sont promus en qualité d'administrateur territorial conseiller :
1) par voie d’examen professionnel, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.