TITRE XIV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT» › Chapitre 4 — Corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 321
Pour la constitution initiale du grade sont intégrés dans le grade de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale les docteurs vétérinaires de l'administration communale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent statut particulier.