TITRE XIV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT» › Chapitre 4 — Corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 319
Sont promus en qualité de médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale :
1. par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.