TITRE XIV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT» › Chapitre 3 — Corps des agents de l'hygiène et de la salubrité publique
Article 304
Le corps des agents de l’hygiène et de la salubrité publique comporte trois (3) grades :
— le grade d'agent de l'hygiène et de la salubrité publique ;
— le grade d'agent principal de l'hygiène et de la salubrité publique ;
— le grade d’agent en chef de l'hygiène et de la salubrité publique.