TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre I — Corps des administrateurs territoriaux › Section 1 — Définition des tâches
Article 27
Les administrateurs territoriaux principaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités de conception et de normalisation.
A ce titre, ils impulsent le processus d’aide à la décision par l’élaboration d’études et de rapports portant sur les questions spécifiques aux prérogatives des collectivités territoriales.
Ils préparent et contrôlent la légalité et la conformité des dispositifs juridiques à caractère général ou particulier, notamment les projets d’actes locaux ainsi que les programmes de développement local et tous autres instruments normatifs y afférents.