TITRE XIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 276
Les coordonnateurs de travaux sont nommés parmi :
— les fonctionnaires appartenant au grade d'assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.