TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 4 — Corps des architectes de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 269
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'architecte principal de l’administration territoriale les architectes de l'administration communale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent statut particulier.