TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 4 — Corps des architectes de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 267
Sont promus en qualité d'architecte en chef de l’administration territoriale :
1. par voie d’examen professionnel, les architectes principaux de l’administration territoriale justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les architectes principaux de l’administration territoriale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.