TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 4 — Corps des architectes de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 265
Sont recrutés ou promus en qualité d'architecte principal de l’administration territoriale :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les architectes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.