TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 3 — Corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 256
Sont promus en qualité d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie d’examen professionnel, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.