TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 3 — Corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 1 — Définition des tâches
Article 251
Les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de :
— assurer l’entretien et la réparation des installations et des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques ;
— détecter les pannes, et effectuer les réparations nécessaires ;
— se déplacer sur terrain pour effectuer les dépannages nécessaires ;
— préserver les outils, matériels et fournitures mis à leur disposition ;
— respecter les consignes de sécurité.