TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 3 — Corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine
Article 250
Le corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine comporte trois (3) grades :
— le grade d’agent technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade d’agent technique spécialisé de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine.