TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 244
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités citées à l’article 247 ci-dessous ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2°) et 3°) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.