TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 1 — Définition des tâches
Article 241
Outre les tâches dévolues aux techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les techniciens supérieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de :
— mettre en œuvre les projets d’études et/ou de réalisations techniques ;
— effectuer des opérations de contrôle relatives à l’exécution de travaux et en évaluer les résultats ;
— participer aux réunions de coordination de chantiers avec les différents intervenants ;
— organiser la préparation et assurer le suivi du travail des équipes d'intervention ;
— exploiter les données de base des travaux et des études de recherche ;
— faire appliquer les règles et mesures d'hygiène et de sécurité ;
— assurer la disponibilité des outils de travail.