TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine
Article 239
Le corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine comporte deux (2) grades :
— le grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine.