TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 237
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les ingénieurs d'Etat de l'administration communale titulaires et stagiaires ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent.