TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 236
Sont intégrés dans le grade d’assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les ingénieurs d'application de l'administration communale titulaires et stagiaires ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur relevant de la spécialité gestion technique et urbaine.