TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 234
Sont promus en qualité d'ingénieur en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.