TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 232
Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.