TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine › Section 1 — Définition des tâches
Article 224
Les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment :
— de la réalisation de diverses actions techniques spécialisées ;
— de diriger et d’organiser les travaux de réalisation ;
— d’assurer le suivi et le contrôle des ouvrages ;
— de réceptionner les ouvrages et d’approuver les situations de travaux.
Ils peuvent être chargés, en tant que de besoin, de la conception ou de l’exécution d’études techniques.