TITRE XI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR DE LA FILIERE « STATISTIQUES » › Section 1 — Définition des tâches
Article 220
Le chargé des programmes statistiques assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’opérations statistiques et supervise les analyses et les études y afférentes.
En outre, il est chargé de superviser et de conduire les enquêtes de statistiques sur le terrain, et de procéder à la collecte de l’information et son traitement.