TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES » › Chapitre III — Corps des adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de promotion
Article 213
Sont promus en qualité d’adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie d’examen professionnel, les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011