TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES » › Chapitre II — Corps des techniciens en statistiques de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 210
Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale :
— les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens supérieurs en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.