TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES » › Chapitre I — Corps des ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 195
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.