TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VIII — Dispositions générales d’intégration
Article 18
Sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier :
— les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ;
— les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des corps communs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, émargeant au budget de la commune ;
— les conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d'un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales.