TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre III — Corps des adjoints techniques en informatique de l'administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 173
Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique en informatique de l’administration territoriale :
— les agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les adjoints techniques en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.