TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 168
Sont intégrés dans le grade de technicien en informatique de l’administration territoriale :
— les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.