TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 164
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en informatique de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.