TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 163
Outre les tâches dévolues aux techniciens en informatique de l’administration territoriale, les techniciens supérieurs en informatique de l’administration territoriale sont chargés de l’analyse organique et du codage, dans un langage approprié, des traitements destinés aux applications informatiques.