TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre 2 — Corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 162
Les techniciens en informatique de l’administration territoriale sont chargés de traduire dans un système informatique les données destinées à être traitées et d’établir les états de sorties. Ils peuvent être chargés de l’installation de systèmes d’exploitation monopostes et des logiciels correspondants ainsi que de la configuration des périphériques et des moyens de stockage informatiques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19